Scandale à Anvers : le circonciseur a t’il le droit d’aspirer avec sa bouche le sang du prépuce d’un bébé juif ?
Ce qui avait commencé par une enquête judiciaire visant des pratiques de circoncision rituelle dans la communauté juive orthodoxe d’Anvers s’est progressivement transformé en une controverse qui dépasse largement le sort de deux mohels. Derrière les poursuites envisagées par le parquet se dessine une question autrement plus vaste : jusqu’où un État de droit peut-il encadrer une pratique religieuse lorsqu’elle implique l’intervention sur le corps d’un enfant ?
En mai 2026, le parquet d’Anvers a confirmé vouloir demander le renvoi de deux circonciseurs rituels devant le tribunal correctionnel. Les faits ont été qualifiés d’« actes intentionnels de violence ou coups et blessures avec préméditation à l’encontre de mineurs » et d’« exercice illégal de la médecine ». La chambre du conseil doit encore se prononcer sur le renvoi.
Le dossier oppose ainsi plusieurs principes qui, pris séparément, paraissent difficilement contestables : la protection de l’enfant, la réglementation des professions de santé, la liberté de religion et l’indépendance de la justice. C’est leur articulation qui rend l’affaire particulièrement sensible.
Une pratique religieuse qui n’est pas une simple coutume
La brit mila, ou circoncision rituelle, occupe une place singulière dans le judaïsme. Traditionnellement pratiquée le huitième jour après la naissance d’un garçon, elle est associée à l’alliance entre Dieu et le peuple juif. Le mohel n’est donc pas, dans la conception religieuse traditionnelle, un simple opérateur technique : il est le spécialiste d’un acte rituel soumis à des règles religieuses précises.
C’est précisément cette spécificité qui rend le conflit avec le droit contemporain particulièrement délicat. Pour les autorités publiques, la nature religieuse d’une intervention ne suffit pas nécessairement à la soustraire aux règles applicables aux actes portant sur le corps humain. Pour une partie de la communauté juive, en revanche, imposer qu’un médecin intervienne directement dans le rite peut modifier substantiellement la manière dont celui-ci est accompli.
Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique s’est déjà penché sur cette question. Dans son avis de 2017 consacré à la circoncision non médicale, il soulignait lui-même le caractère particulièrement sensible du sujet en raison de ses dimensions religieuses et culturelles, tout en considérant que ces dimensions ne pouvaient empêcher un débat éthique sur la pratique.
Cette nuance est importante : la question belge n’est pas simplement celle de savoir si la circoncision est « autorisée » ou « interdite ». Elle porte également sur qui peut la pratiquer, dans quelles conditions, avec quelles garanties médicales et selon quel régime de responsabilité.
Le droit médical face au mohel
Le point juridique central du dossier anversois concerne la qualification de l’acte.
La Belgique réglemente strictement l’exercice des professions de santé. Le SPF Santé publique rappelle notamment que l’exercice de la médecine suppose un visa professionnel, tandis que les professions de santé sont encadrées par la législation relative à leur exercice.
Le parquet affirme précisément que les interventions faisant l’objet de l’enquête auraient été réalisées par des personnes ne disposant pas de la formation médicale reconnue requise. Selon l’agence Belga, l’enquête porte sur des interventions médicales qui auraient été pratiquées « par ou sans médecin ».
Il serait toutefois excessif d’en déduire que toute circoncision religieuse pratiquée en Belgique est, par nature, assimilée à une agression pénale. La question est plus précise : dans quelles circonstances l’intervention constitue-t-elle un exercice illégal de la médecine et, le cas échéant, un acte pénalement répréhensible ?
C’est justement cette distinction qui devra être examinée par la justice.
La circoncision elle-même n’est d’ailleurs pas interdite en Belgique. L’Institut national d’assurance maladie-invalidité continue à encadrer la prestation médicale de circoncision et ses conditions de remboursement, notamment selon l’âge de l’enfant et l’existence d’une indication médicale.
Le contentieux d’Anvers porte donc moins sur l’existence abstraite de la circoncision que sur son cadre de réalisation et la qualification juridique des personnes qui la pratiquent.
Une enquête née au sein même de la communauté juive
Autre élément essentiel pour comprendre la polémique : l’affaire ne serait pas née d’une initiative visant indistinctement la communauté juive.
Selon plusieurs sources, l’enquête a été déclenchée à la suite de plaintes concernant les pratiques de plusieurs mohels. Le rabbin anversois Moshe Aryeh Friedman avait notamment dénoncé certaines pratiques rituelles et saisi les autorités. Une première plainte avait été déclarée irrecevable par la chambre du conseil en septembre 2025, avant que le parquet ne poursuive sa propre enquête.
Les accusations portent notamment sur la pratique dite metzitzah b’peh, qui consiste, dans certaines traditions, à aspirer oralement le sang au niveau de la plaie après la circoncision. Cette pratique fait l’objet de controverses sanitaires, notamment en raison du risque de transmission du virus de l’herpès aux nouveau-nés.
Cette origine est déterminante dans le débat public. Les autorités belges soulignent que la procédure judiciaire n’a pas été conçue comme une campagne générale contre la circoncision juive, mais s’inscrit dans une enquête portant sur des faits et des personnes déterminés.
Cela n’empêche évidemment pas les organisations juives d’y voir un précédent susceptible d’avoir des conséquences beaucoup plus larges.
Quand une affaire judiciaire devient une affaire diplomatique
C’est à ce moment que le dossier anversois a changé de dimension.
En février 2026, l’ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White, est intervenu publiquement pour demander aux autorités belges de mettre fin à l’enquête. Il a qualifié la procédure d’antisémite et appelé à l’adoption d’un dispositif légal permettant aux mohels religieux de pratiquer en Belgique.
La réaction belge a été immédiate. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a convoqué l’ambassadeur et défendu publiquement le principe de l’indépendance de la justice. Il a également soutenu que la circoncision rituelle demeurait possible en Belgique lorsqu’elle est pratiquée par un médecin qualifié dans le respect des exigences sanitaires.
Le désaccord ne portait donc plus seulement sur la circoncision. Il portait sur une question classique mais toujours sensible des relations internationales : jusqu’où un représentant diplomatique peut-il intervenir publiquement dans une procédure judiciaire de l’État auprès duquel il est accrédité ?
Pour Bruxelles, la réponse relève de la souveraineté judiciaire et des usages diplomatiques. Pour les organisations qui défendent les mohels, l’enjeu est celui de la liberté religieuse et de la capacité d’une minorité à préserver une pratique fondamentale.
En mai, après l’annonce du parquet, la confrontation verbale a repris. Prévot a de nouveau reproché à l’ambassadeur américain de critiquer publiquement une procédure judiciaire et a rappelé que celle-ci avait notamment été mise en mouvement à la suite de plaintes provenant de personnes issues de la communauté juive elle-même.
Israël et les organisations juives entrent dans le débat
La dimension internationale ne s’est pas limitée aux États-Unis.
Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a lui aussi vivement réagi à la décision du parquet. Des organisations juives européennes ont, de leur côté, accusé la Belgique de remettre en cause la liberté religieuse et, dans certains cas, ont employé explicitement le terme d’antisémitisme.
Ces accusations sont politiquement et historiquement lourdes. Mais elles doivent être distinguées de la question judiciaire elle-même.
Qu’une communauté perçoive une procédure comme discriminatoire ne signifie pas, en soi, que la justice ait établi l’existence d’une discrimination. Inversement, le fait qu’une procédure repose sur des règles générales ne suffit pas automatiquement à exclure toute question de discrimination indirecte.
C’est précisément là que le débat juridique et démocratique devient intéressant : une règle peut être formulée de manière générale tout en ayant des conséquences particulières pour une minorité religieuse. Il appartient alors aux institutions compétentes de déterminer si cette différence d’impact est justifiée, proportionnée et compatible avec les droits fondamentaux.
Le paradoxe de la liberté religieuse
Le cœur philosophique de l’affaire est peut-être là.
La liberté religieuse protège la possibilité de croire, de pratiquer et de transmettre une religion. Mais elle ne signifie pas nécessairement que toute pratique religieuse échappe aux règles générales de l’État, en particulier lorsqu’elle concerne un enfant qui ne peut pas lui-même consentir à l’intervention.
Le droit se retrouve alors face à deux intérêts qui ne sont pas nécessairement incompatibles, mais qui peuvent entrer en tension.
D’un côté, la communauté religieuse revendique le droit de transmettre une pratique considérée comme constitutive de son identité. De l’autre, l’État revendique le droit — et même le devoir — de fixer des normes de protection pour les mineurs.
Le véritable enjeu n’est donc pas nécessairement de choisir entre « religion » et « médecine ». Il pourrait consister à déterminer si un cadre suffisamment rigoureux peut permettre aux deux logiques de coexister.
Une piste de compromis apparaît
Un élément nouveau apparu en septembre 2026 mérite à cet égard une attention particulière.
La European Jewish Association et le Rabbinical Centre of Europe ont annoncé à Bruxelles la création du Centre of Excellence for Religious Male Circumcision (CERM), destiné à proposer aux mohels une formation complémentaire en médecine et en sécurité, suivie d’une évaluation pratique et d’une certification. Le programme doit être supervisé par un réseau international de médecins, notamment des urologues et des pédiatres.
Cette initiative est significative parce qu’elle déplace le débat.
Plutôt que de répondre à la question uniquement par la confrontation — médecin contre mohel, droit contre religion — elle tente d’introduire une troisième voie : professionnaliser davantage les praticiens religieux sans supprimer la dimension religieuse de leur fonction.
La communauté juive belge avait déjà proposé, en mai, la création d’une commission médicale destinée à évaluer les mohels, sous réserve de l’arrêt des poursuites.
Reste toutefois à déterminer si une certification religieuse assortie d’une formation médicale complémentaire pourrait satisfaire les exigences du droit belge. C’est une question juridique, et non simplement technique.
L’Europe en arrière-plan
Le dossier anversois ne se déroule pas dans le vide.
La circoncision rituelle fait depuis plusieurs années l’objet de débats dans différents pays européens. Le cas allemand de Cologne en 2012, notamment, avait provoqué une controverse internationale avant l’adoption par l’Allemagne d’un cadre légal spécifique. Le débat européen oppose régulièrement les défenseurs de la liberté religieuse aux partisans d’un renforcement de la protection de l’intégrité corporelle des enfants.
La Belgique possède, elle aussi, une histoire particulière dans ce domaine : son Comité consultatif de bioéthique s’est penché sur la question dès 2017, précisément parce que la circoncision non médicale se trouve au croisement de considérations médicales, éthiques, culturelles et religieuses.
Anvers pourrait ainsi devenir un nouveau laboratoire de cette question européenne : non pas nécessairement parce que le pays s’apprêterait à interdire la brit mila, mais parce que le statut juridique concret du mohel et les conditions dans lesquelles un rite peut être accompli sont désormais soumis à un examen judiciaire.
Une question qui dépasse les deux prévenus
Il serait cependant prématuré de présenter l’affaire comme le prélude certain à une interdiction générale de la circoncision juive en Belgique.
À ce stade, le parquet demande le renvoi de deux personnes devant la juridiction correctionnelle. La chambre compétente doit encore décider des suites judiciaires, et un éventuel procès devra déterminer la responsabilité individuelle des prévenus.
Mais l’affaire possède une portée symbolique qui dépasse largement cette procédure.
Elle oblige la Belgique à préciser jusqu’où vont les exigences de qualification professionnelle lorsqu’une intervention corporelle est accomplie pour des motifs religieux. Elle oblige également les communautés religieuses à réfléchir aux garanties médicales qu’elles peuvent offrir sans renoncer à la nature religieuse de leurs rites.
Enfin, elle pose une question essentielle aux démocraties pluralistes : comment protéger les droits fondamentaux sans transformer la neutralité de l’État en hostilité à l’égard des religions minoritaires — et comment protéger la liberté religieuse sans considérer qu’elle constitue, à elle seule, une dispense générale aux règles de protection des enfants ?
Le véritable test sera celui de la proportionnalité
La suite du dossier dira si l’affaire d’Anvers débouche sur une jurisprudence, sur une réforme législative ou simplement sur la clarification de règles existantes.
Trois scénarios sont théoriquement envisageables : une application stricte du cadre actuel, une adaptation réglementaire permettant aux mohels disposant d’une formation certifiée de pratiquer sous certaines conditions, ou une intervention législative établissant explicitement un régime particulier pour la circoncision rituelle.
Aucun de ces scénarios ne peut être considéré comme acquis aujourd’hui.
Ce qui paraît en revanche déjà établi, c’est que le débat ne pourra pas être réduit à une opposition entre progrès médical et tradition religieuse. Il concerne simultanément le statut de l’enfant, la liberté de religion, la compétence professionnelle, la responsabilité pénale, la neutralité de l’État et l’indépendance de la justice.
C’est pourquoi l’affaire d’Anvers mérite d’être observée avec autant de rigueur que de prudence.
Pour la communauté juive, la brit mila n’est pas un simple acte médical : elle participe de la transmission d’une identité et d’une alliance religieuse. Pour l’État, un nouveau-né demeure néanmoins une personne titulaire de droits et devant bénéficier d’une protection sanitaire.
Entre ces deux réalités, la question décisive ne sera peut-être pas de savoir qui doit céder, mais si un État démocratique est capable de construire des garanties suffisamment solides pour que la liberté religieuse et la protection de l’enfant puissent être conciliées.
C’est à cette frontière , entre le corps, la foi et la loi , que se joue désormais le véritable enjeu de l’affaire d’Anvers.

